Art. 2

En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont éligibles à l'expérimentation prévue à l'article 1er : 1° Les jeunes de dix-huit ans à vingt-deux ans révolus remplissant les conditions d'éligibilité du contrat d'insertion dans la vie sociale définies à l'article D. 5131-12 du code du travail ; 2° Les jeunes à la recherche d'un emploi stable, âgés de dix-huit à vingt-trois ans révolus, titulaires au minimum d'un diplôme de niveau licence, inscrits à l'opérateur France Travail depuis au moins six mois et ne pouvant bénéficier d'une indemnisation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023501795#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil