Chapitre Chapitre IV : Avancement
Art. 21
En vigueur depuis le 20 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 19 ou de l'article 20 par chaque ministre ou autorité de rattachement au sens de l'article 5 ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions. La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre ou l'autorité de rattachement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024684372#art-21