Art. 3

En vigueur depuis le 28 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Participent à l'expérimentation : 1° Les caisses primaires d'assurance maladie suivantes ainsi que les échelons locaux du contrôle médical placés auprès de celles-ci : a) Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ; b) Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ; c) Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ; d) Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ; 2° La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et l'échelon local du contrôle médical placé auprès de cette caisse participent à l'expérimentation conduite dans la fonction publique territoriale. Cette participation comprend un contrôle médical mentionné à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale et un contrôle à domicile des heures de sortie autorisées mentionné au 3° de l'article L. 323-6 du même code ; 3° Les établissements publics de santé et des collectivités territoriales qui se portent candidats, à la double condition : 1. D'être situés dans le ressort géographique de l'une des caisses primaires d'assurance maladie énumérées au 1° et au 2° du présent article ; 2. De disposer du nombre minimal de fonctionnaires fixé par la convention-cadre nationale mentionnée au V de l'article 91 de la loi du 24 décembre 2009 susvisée. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de la fonction publique et des collectivités territoriales fixe la liste des établissements et collectivités participant.
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legi/LEGITEXT000024719482#art-3

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