Art. 5

En vigueur depuis le 28 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant la durée de l'expérimentation et l'année qui suit la fin de cette expérimentation. En cas de contentieux, les informations afférentes au dossier correspondant sont conservées jusqu'à ce qu'il ait fait l'objet d'une décision devenue définitive. Les mises à jour et les consultations, de même que les traces de ces opérations, sont conservées dans un journal pendant un an à compter de ces opérations.
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legi/LEGITEXT000024719482#art-5

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