Art. 2

En vigueur depuis le 5 févr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération accordée à la personne chargée de la mission est égale au produit d'un montant de base, mensuel ou forfaitaire, et d'un coefficient de modulation.
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legi/LEGITEXT000023517108#art-2

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