Art. 5

En vigueur depuis le 5 févr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le coefficient est compris entre 0,5 et 7. Il est fixé en tenant compte de la difficulté de la mission, de l'importance du travail qu'elle demande et de la notoriété ou du degré de qualification du missionnaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023517108#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil