Art. 5
En vigueur depuis le 12 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La médaille d'honneur des services judiciaires peut être décernée sans condition de durée de services, à l'un des trois échelons, aux personnes tuées ou blessées à l'occasion des services rendus aux services judiciaires.
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Prolegi/LEGITEXT000024779702#art-5