Art. 9
En vigueur depuis le 12 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La médaille d'honneur des services judiciaires est conférée dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté du garde des sceaux. Les médailles conférées au titre des articles 4 et 5 le sont hors contingent.
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Prolegi/LEGITEXT000024779702#art-9