Art. 6
En vigueur depuis le 7 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les droits acquis par les fonctionnaires, soumis aux dispositions du présent décret, qui ont ouvert un compte épargne-temps en application des dispositions applicables aux fonctionnaires de la préfecture de police relevant du décret du 24 mai 1994 susvisé sont réputés acquis au titre d'un compte épargne-temps ouvert en application des dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000023447741#art-6