Titre TITRE II : RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

Art. 7

En vigueur depuis le 16 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit : 1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit de quelque nature que ce soit pouvant nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ; 2° D'abandonner, de déposer ou de jeter, de déverser ou de rejeter des détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet ; 3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, sous réserve de l'exercice des activités et opérations autorisées par le présent décret, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou déroulement ; 4° De manipuler ou de porter atteinte à toute installation et infrastructure, notamment à celles servant à la gestion hydraulique et pastorale, à l'exception du personnel chargé de la gestion, de l'entretien et de la surveillance du site ou de toute personne autorisée par le préfet ; 5° D'allumer des feux ; 6° De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à la sécurité, à l'information du public, aux activités agricoles et pastorales, à la signalisation de la réserve ainsi qu'aux délimitations foncières.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024796678#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil