Chapitre Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes›Sect. Section 1 : Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française›§ Sous-section 2 : Organisation du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française

Art. 25

En vigueur depuis le 18 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau et les formations spécialisées du conseil supérieur sont composés d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales et de représentants des communes. Les organisations syndicales représentées au conseil supérieur disposent au minimum dans chaque formation spécialisée d'un siège pour celles des organisations ayant un siège au conseil supérieur et de deux sièges pour celles des organisations ayant plus d'un siège au conseil supérieur. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions des différentes formations du conseil supérieur dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
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legi/LEGITEXT000024807023#art-25

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