Chapitre Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes›Sect. Section 1 : Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française›§ Sous-section 2 : Organisation du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française
Art. 30
En vigueur depuis le 18 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française entend, à l'initiative de son président ou à la demande de l'un de ses membres, toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats. Les frais de déplacement et de séjour de la personne concernée sont pris en charge par le centre de gestion et de formation.
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Prolegi/LEGITEXT000024807023#art-30