Chapitre Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes›Sect. Section 1 : Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française›§ Sous-section 2 : Organisation du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française

Art. 32

En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes d'avis présentées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française sont inscrites par priorité à l'ordre du jour. Le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française dispose d'un délai de trois mois pour rendre son avis. A la demande du haut-commissaire de la République en Polynésie française, et lorsque l'urgence le justifie, ce délai est ramené à un mois. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été rendu. En cas de circonstances particulières, le délai de consultation peut être ramené à quinze jours par saisine motivée du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Néanmoins, si l'assemblée plénière du conseil supérieur le demande, le délai de consultation d'un mois est de droit.
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legi/LEGITEXT000024807023#art-32

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