Chapitre Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes›Sect. Section 1 : Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française›§ Sous-section 3 : Fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française

Art. 36

En vigueur depuis le 18 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les délibérations de l'assemblée plénière et des différentes formations du conseil supérieur ne sont pas publiques. Elles ne sont valables que si la moitié des membres à voix délibérative sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de vingt-quatre heures suivant la réunion aux membres de la formation, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quels que soient les membres présents dans un délai maximal de trente jours francs suivant la première réunion.
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legi/LEGITEXT000024807023#art-36

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