Chapitre Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes›Sect. Section 1 : Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française›§ Sous-section 2 : Organisation du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française
Art. 33
En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou son représentant assiste aux réunions du conseil supérieur sans voix délibérative. Il peut assister aux réunions des formations spécialisées. D'autres représentants des administrations de l'Etat peuvent assister aux séances pour les débats qui les concernent.
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Prolegi/LEGITEXT000024807023#art-33