Chapitre Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes›Sect. Section 1 : Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française›§ Sous-section 3 : Fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française

Art. 34-1

En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres titulaires et suppléants reçoivent, par voie électronique ou à leur demande par courrier, le quatorzième jour au moins avant la date de l'assemblée plénière, une convocation comportant l'ordre du jour de la séance et les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. En cas de saisine en application des deux derniers alinéas de l'article 32, le délai prévu au premier alinéa est réduit à sept jours.
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legi/LEGITEXT000024807023#art-34-1

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