Chapitre Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes›Sect. Section 1 : Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française›§ Sous-section 3 : Fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française

Art. 37

En vigueur depuis le 18 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du conseil supérieur et les rapporteurs extérieurs sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024807023#art-37

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil