Chapitre Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes›Sect. Section 3 : Comité technique paritaire›§ Sous-section 2 : Désignation
Art. 85
En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants du personnel sont des agents à temps complet ou à temps non complet, soumis à un régime de droit public, qui exercent leurs fonctions depuis au moins six mois dans la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif. Toutefois, ne peuvent être désignés : a) Les agents en congé de longue maladie ou de longue durée ; b) Ceux en congé parental ou en congé lié aux charges parentales ; c) Ceux qui ont été frappés d'une sanction disciplinaire du troisième groupe, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine ; d) Ceux qui sont frappés d'une des incapacités énoncées à l'article L. 6 du code électoral.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024807023#art-85