Chapitre Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes›Sect. Section 3 : Comité technique paritaire›§ Sous-section 3 : Fonctionnement

Art. 89

En vigueur depuis le 18 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité technique paritaire est convoqué par son président. Il tient au moins une séance dans l'année. Le président est tenu de convoquer le comité dans le délai maximum d'un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024807023#art-89

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil