Chapitre Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes›Sect. Section 3 : Comité technique paritaire›§ Sous-section 3 : Fonctionnement
Art. 89
En vigueur depuis le 18 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité technique paritaire est convoqué par son président. Il tient au moins une séance dans l'année. Le président est tenu de convoquer le comité dans le délai maximum d'un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024807023#art-89