Chapitre Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes›Sect. Section 3 : Comité technique paritaire›§ Sous-section 3 : Fonctionnement

Art. 93

En vigueur depuis le 18 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes facilités doivent être données aux membres des comités pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance. Ils sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle, à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité de membres des comités ou d'experts auprès de ces comités.
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legi/LEGITEXT000024807023#art-93

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