Chapitre Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes›Sect. Section 3 : Comité technique paritaire›§ Sous-section 3 : Fonctionnement

Art. 96

En vigueur depuis le 18 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les avis émis par les comités techniques paritaires sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonctions dans la ou les communes, le ou les groupements de communes et le ou les établissements intéressés. Les comités techniques paritaires doivent, dans un délai de deux mois, être informés, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à leurs avis.
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legi/LEGITEXT000024807023#art-96

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