Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 2-1
En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité de recrutement en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. Le réexamen de la rémunération des agents contractuels employés à durée indéterminée s'effectue dans les conditions fixées par le décret n° 2016-1682 du 5 décembre 2016 relatif aux modalités du réexamen périodique de la rémunération des agents contractuels prévu à l'article 75 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050724589#art-2-1