Chapitre Chapitre IX : Renouvellement et fin du contrat›Sect. Section 3 : Licenciement
Art. 47-1
En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'à l'issue de l'entretien prévu à l'article 47 et de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 28-1 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, l'autorité de recrutement décide de licencier un agent contractuel, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis.
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Prolegi/LEGITEXT000050724589#art-47-1