Chapitre Chapitre IX : Renouvellement et fin du contrat›Sect. Section 3 : Licenciement

Art. 46-2

En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté sur un emploi permanent en application de l'article 8 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée peut être notamment justifié par l'un des motifs suivants : 1° La disparition du besoin ou la suppression de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent ; 2° La transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation de l'agent au nouveau besoin n'est pas possible ; 3° Le refus par l'agent contractuel recruté sur un contrat à durée déterminée d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévues à l'article 46-3 ; 4° L'impossibilité de réemploi de l'agent, dans les conditions prévues au chapitre VII, à l'issue d'un congé sans rémunération.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050724589#art-46-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil