Chapitre Chapitre IX : Renouvellement et fin du contrat›Sect. Section 2 : Démission
Art. 44-1
En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 129-1 à 129-5 du décret du 29 août 2011 susvisé s'appliquent aux agents contractuels employés pour une durée indéterminée qui démissionnent dans les conditions fixées à l'article 44.
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Prolegi/LEGITEXT000050724589#art-44-1