Chapitre Chapitre IX : Renouvellement et fin du contrat›Sect. Section 3 : Licenciement

Art. 46

En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve en état de grossesse médicalement constatée ou placé dans l'un des congés mentionnés à l'article 16 ou pendant une période de dix semaines suivant l'expiration de ces congés. Pour l'application du premier alinéa, l'agent qui se trouve en état de grossesse doit, dans les quinze jours de la notification de la décision de licenciement qui lui aurait été faite, justifier de son état de grossesse par la production d'un certificat médical attestant son état. L'agent qui a présenté une demande en vue d'une adoption auprès des autorités compétentes doit, dans les mêmes conditions, justifier de l'existence d'une procédure d'adoption en cours et solliciter l'octroi d'un congé d'adoption. La présentation dans les délais des justifications prévues ci-dessus fait obligation à l'autorité d'annuler le licenciement intervenu.
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legi/LEGITEXT000050724589#art-46

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