Chapitre Chapitre IX : Renouvellement et fin du contrat›Sect. Section 1 : Renouvellement de l'engagement

Art. 43-1

En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'expiration du contrat, l'autorité de recrutement délivre à l'agent un certificat qui contient exclusivement les mentions suivantes : 1° La date de recrutement de l'agent et celle de fin de contrat ; 2° Les fonctions occupées par l'agent, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été effectivement exercées ; 3° Le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif.
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legi/LEGITEXT000050724589#art-43-1

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