Chapitre Chapitre X : Commission consultative paritaire unique›Sect. Section 2 : Elections des représentants du personnel

Art. 65

En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les élections des représentants du personnel de la commission consultative paritaire ont fait l'objet d'une annulation contentieuse ou lorsque, en raison d'un cas de force majeure, ces élections n'ont pu être organisées à la date fixée à l'article 61, le centre de gestion et de formation procède aux élections, selon les modalités définies par les dispositions du présent décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050724589#art-65-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil