Chapitre Chapitre X : Commission consultative paritaire unique›Sect. Section 4 : Conseil de discipline
Art. 70
En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil de discipline est saisi d'un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire pour l'une des sanctions disciplinaires prévues aux 3° et 4° de l'article 41. Ce rapport doit indiquer les faits reprochés à l'agent contractuel et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. L'agent contractuel est invité à prendre connaissance de ce rapport au siège de l'autorité de recrutement disposant du pouvoir disciplinaire.
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Prolegi/LEGITEXT000050724589#art-70-1