Art. 1

En vigueur depuis le 1 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les professionnels chargés d'installer les dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique sur les véhicules non équipés par construction sont agréés, en application de l'article L. 234-17 du code de la route, par le préfet du département du siège de leur activité ou, à Paris, par le préfet de police, pour une période de cinq ans. Lorsqu'un installateur possède un ou plusieurs établissements annexes, chacun d'entre eux fait l'objet d'un agrément par le préfet territorialement compétent ou, à Paris, par le préfet de police. L'agrément délivré comporte un numéro incluant le millésime. Il fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture. La demande de renouvellement de l'agrément auprès du préfet territorialement compétent doit être formulée au moins trois mois avant l'échéance de l'agrément en cours.
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legi/LEGITEXT000024875189#art-1

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