Art. 6
En vigueur depuis le 1 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique font l'objet d'une vérification annuelle de conformité, au regard des conditions posées à l'article 5. Les personnes chargées de ce contrôle sont qualifiées par un organisme désigné par le ministre chargé des transports. Lorsque le contrôle fait apparaître qu'un dispositif ne satisfait pas aux dispositions techniques qui lui sont applicables, le détenteur est tenu de faire procéder à sa mise en conformité. Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.
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Prolegi/LEGITEXT000024875189#art-6