Art. 1
En vigueur depuis le 29 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Fonds national de soutien relatif à la pénibilité apporte son concours, sous forme de subventions, au financement de travaux ou d'actions d'expertise, d'ingénierie, de tutorat, de formation, d'évaluation ou de promotion mis en œuvre dans le cadre d'un accord collectif de branche tel que défini au I de l'article 86 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ou par un accord collectif d'entreprise créant un dispositif d'allégement ou de compensation de la charge de travail pour les salariés occupés à des travaux pénibles. Ces subventions sont attribuées par les caisses mentionnées aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article 6, à l'exception des subventions prévues au 1° du I de l'article 4.
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Prolegi/LEGITEXT000025038206#art-1