Art. 3

En vigueur depuis le 29 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité de gestion se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Les membres du comité disposent chacun d'une voix délibérative, à l'exception des membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 qui disposent chacun de cinq voix. Les délibérations du comité sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Chaque membre mentionné au 3° de l'article 2 peut donner pouvoir à un autre membre. Le comité de gestion ne délibère valablement que si le nombre de membres présents permet d'atteindre la majorité des suffrages. Lorsque le comité ne peut, faute de quorum, délibérer valablement, il peut à nouveau être convoqué et délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sous un délai de huit jours francs.
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legi/LEGITEXT000025038206#art-3

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