Titre TITRE Ier : ORGANISATION ADMINISTRATIVE, FINANCIÈRE ET COMPTABLE DE LA CAISSE NATIONALE›Chapitre Chapitre II : Conseil d'administration

Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance. Il est en outre convoqué, chaque fois qu'il est nécessaire, à la demande soit du ministre chargé de la sécurité sociale, soit de la majorité des membres titulaires, soit de la commission de contrôle, désignée par le conseil d'administration, en charge de la comptabilité. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres ayant voix délibérative assiste à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner mandat à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un mandat. Les délibérations sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés. Toutefois, les statuts de la caisse ne peuvent être modifiés que par une délibération adoptée à la majorité des trois quarts des suffrages exprimés. La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.
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legi/LEGITEXT000025097005#art-5

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