Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion
Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans tous les cas, le préfet décide du principe de la décote. Il adresse au directeur départemental des finances publiques un dossier comprenant selon le cas : 1° Le programme de logements locatifs sociaux à réaliser et un document précisant les conditions financières de réalisation de ce programme ainsi que l'impact attendu de la répercussion intégrale de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux bénéficiaires ; 2° La liste des équipements collectifs à aménager et un document précisant les conditions financières de l'opération. Le montant de la décote est calculé et arrêté par le directeur départemental des finances publiques à partir de ces éléments.
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Prolegi/LEGITEXT000025097285#art-3