Titre TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES›Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 54

En vigueur depuis le 25 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― A la date d'effet de la convention de transfert des sapeurs-pompiers relevant d'un corps communal ou intercommunal, le corps dont relevaient ces sapeurs-pompiers est dissous de plein droit. II. ― Jusqu'à leur rattachement au corps des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie, les membres du service de santé et de secours médical exercent les misions au sein du centre d'incendie et de secours communal ou intercommunal dont ils relèvent, sous le contrôle du médecin-chef.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023756803#art-54

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil