Art. 4

En vigueur depuis le 16 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel relatives aux gendarmes et aux autorités administratives et judiciaires sont conservées deux ans à compter de la date de fin d'exécution de la mission. Le présent traitement est mis en relation avec le traitement de gestion du service des unités.
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