Art. 5
En vigueur depuis le 21 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque année, sur proposition du président, le conseil de gestion adopte, avant le 31 mars : 1° Un état prévisionnel pluriannuel de l'équilibre économique et financier du fonds établi conjointement par la Caisse des dépôts et consignations et le ministère de la justice ; 2° Pour l'exercice à venir, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds établi conjointement par la Caisse des dépôts et consignations et le ministère de la justice ; 3° Le bilan, le compte de résultat et le rapport de gestion du fonds établis par la Caisse des dépôts et consignations concernant l'exercice écoulé. Les services du ministère chargé du budget remettent au conseil de gestion un rapport annuel portant sur les modalités de mise en œuvre et le montant de la collecte par l'Etat du droit institué par l'article 1635 bis P du code général des impôts.
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Prolegi/LEGITEXT000023884199#art-5