Art. 9

En vigueur depuis le 21 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La Caisse des dépôts et consignations adresse au début de chaque trimestre civil au président du conseil de gestion tous les éléments financiers nécessaires à l'établissement des documents prévus à l'article 5 et au suivi de l'exécution.
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