Chapitre CHAPITRE III : CERTIFICATION DU MODULE D'HORODATAGE ET QUALIFICATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'HORODATAGE ELECTRONIQUE
Art. 5
En vigueur depuis le 22 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le module d'horodatage peut être certifié, par le Premier ministre, conforme aux exigences définies à l'article 4 dans les conditions prévues par le décret du 18 avril 2002 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000023889474#art-5