Chapitre CHAPITRE III : CERTIFICATION DU MODULE D'HORODATAGE ET QUALIFICATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'HORODATAGE ELECTRONIQUE
Art. 6
En vigueur depuis le 22 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent demander à être reconnus comme qualifiés les prestataires de services d'horodatage électronique qui satisfont aux exigences fixées à l'article 3 et dont le module d'horodatage est certifié conforme dans les conditions fixées à l'article 5. Cette qualification, qui vaut présomption de conformité auxdites exigences, est délivrée par des organismes accrédités après une évaluation favorable réalisée par ces mêmes organismes. La procédure d'accréditation des organismes mentionnée au deuxième alinéa et la procédure d'évaluation et de qualification des prestataires de services d'horodatage électronique sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
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Prolegi/LEGITEXT000023889474#art-6