Chapitre CHAPITRE II : ORGANISATION ET DEROULEMENT DES CONCOURS
Art. 10
En vigueur depuis le 1 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Pour les épreuves facultatives, seuls les points excédant la note 10 s'ajoutent au total obtenu aux épreuves obligatoires ; ils sont valables uniquement pour l'admission. Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023904384#art-10