Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Art. 5

En vigueur depuis le 15 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Grand Palais et les autres immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues au présent décret sont mis à la disposition de l'établissement public par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat. L'établissement assure la gestion des immeubles de l'Etat qui lui ont été remis en dotation ou qui sont mis à sa disposition. Il est maître d'ouvrage des travaux d'aménagement, de restauration, de réparation et d'entretien afférents à ces immeubles et prend en charge les coûts correspondants. Il perçoit des autres occupants les redevances et le montant des charges qu'il supporte et qui leur revient.A cet effet, l'établissement délivre des autorisations d'occupation temporaire ou passe des conventions avec les occupants pour fixer leur participation financière au titre de cette occupation et des prestations de toutes natures que l'établissement accomplit à leur bénéfice ou pour leur compte. Les travaux à la charge des occupants font l'objet d'une convention entre ces derniers et l'établissement.
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legi/LEGITEXT000023419220#art-5

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