Chapitre CHAPITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Art. 8
En vigueur depuis le 15 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° et au 3° de l'article 6 sont nommés ou élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable. Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été désigné, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission. Les autres membres du conseil d'administration, à l'exception du président, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000023419220#art-8