Chapitre CHAPITRE V : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS

Art. 21

En vigueur depuis le 1 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'animateur sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'animateur régi par le présent décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024045331#art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil