Titre TITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS DES OFFICES PUBLICS DE L'HABITAT›Chapitre CHAPITRE II : CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

Art. 12

En vigueur depuis le 11 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les offices publics de l'habitat dont l'effectif calculé selon les modalités prévues à l'article 2 est au moins égal à cinquante personnes mettent à la disposition des organisations syndicales qui ont constitué une section syndicale, sur leur demande, des locaux à usage de bureau. Sauf impossibilité matérielle, ces offices mettent un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations. Lorsque l'effectif d'un office public de l'habitat atteint au moins cinq cents personnes, l'octroi de locaux distincts est de droit.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024148462#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil