Titre TITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS DES OFFICES PUBLICS DE L'HABITAT›Chapitre CHAPITRE II : CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Art. 12
En vigueur depuis le 11 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les offices publics de l'habitat dont l'effectif calculé selon les modalités prévues à l'article 2 est au moins égal à cinquante personnes mettent à la disposition des organisations syndicales qui ont constitué une section syndicale, sur leur demande, des locaux à usage de bureau. Sauf impossibilité matérielle, ces offices mettent un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations. Lorsque l'effectif d'un office public de l'habitat atteint au moins cinq cents personnes, l'octroi de locaux distincts est de droit.
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Prolegi/LEGITEXT000024148462#art-12