Titre TITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS DES OFFICES PUBLICS DE L'HABITAT›Chapitre CHAPITRE II : CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Art. 13
En vigueur depuis le 11 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales par un office public de l'habitat sont, sauf impossibilité matérielle, situés dans l'enceinte des bâtiments administratifs. Au cas d'une telle impossibilité, ces locaux peuvent être situés en dehors de l'enceinte des bâtiments administratifs. S'ils sont loués, cet office supporte la charge locative correspondante. Ces locaux comportent les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale. Lors de la construction ou de l'aménagement de nouveaux locaux administratifs, l'existence de locaux affectés aux organisations syndicales est prise en compte.
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Prolegi/LEGITEXT000024148462#art-13