Titre TITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS DES OFFICES PUBLICS DE L'HABITAT›Chapitre CHAPITRE III : SITUATION DES REPRESENTANTS SYNDICAUX
Art. 18
En vigueur depuis le 11 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à vingt heures par mois. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
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Prolegi/LEGITEXT000024148462#art-18