Titre TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX PERSONNELS DES OFFICES PUBLICS DE L'HABITAT QUI N'ONT PAS LA QUALITE D'AGENT PUBLIC›Chapitre CHAPITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABSENCES ET AUX AUTRES CONGES
Art. 37
En vigueur depuis le 11 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du congé parental d'éducation accordé à un salarié relevant du présent titre en application de l'article L. 1225-47 du code du travail est prise en compte dans sa totalité pour le calcul de l'ancienneté.
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Prolegi/LEGITEXT000024148462#art-37