Titre TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX PERSONNELS DES OFFICES PUBLICS DE L'HABITAT QUI N'ONT PAS LA QUALITE D'AGENT PUBLIC›Chapitre CHAPITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMISSION DISCIPLINAIRE
Art. 40
En vigueur depuis le 11 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le salarié relevant du présent titre doit être mis en mesure d'être entendu, à sa demande, par la commission. Il peut être assisté d'une personne de son choix devant la commission, y demander l'audition de témoins et y produire un mémoire écrit et tous documents lui paraissant présenter un intérêt pour sa défense. Le temps passé par le salarié à assister à la commission et à être entendu par elle est assimilé à du temps de travail effectif. Le supérieur hiérarchique direct du salarié peut être entendu par la commission.
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Prolegi/LEGITEXT000024148462#art-40